Les sûretes-propriete en droit turc constituent, en quelque sorte, un objet juridique non identifıe. Soumise â un eclatement du droit positif, la categorie des « sûretes-propriete » n'apas, en effet, de consistance en elle-meme. Le droit des sûretes, d'ailleurs, ne forme pas un domaine juridique autonome, qui aurait conquis sa place dans l'un des codes turcs ou şerait l'objet d'une construction doctrinale clairement identifiee. Pour preuve, les sûretes reelles (ou plutöt certaines d'entre elles) sont rassemblees, dans le Code civil, dans le livre IV consacre au droit des biens, tandis que les sûretes personnelles sont quant â elle reglementees pour partie dans le Code des obligations et pour partie dans des lois autonomes. Des trois sûretes-propriete identifiees comme telles en droit turc, seulement l'une d'elles est reglementee dans le Code civil (la reserve de propriete), la seconde (le credit-bail) relevant d'une loi autonome, tandis que la troisieme, la fiducie-sûrete, n'a d'autre consistance juridique que celle que la jurisprudence et la doctrine ont bien voulu lui accorder, sur le fondement de la liberte contractuelle et dans une acception large accueillant tous les mecanismes de garantie fondes sur un transfert de propriete.